Bureau d’outplacement

À la suite d’un licenciement individuel ou collectif (qu’il y ait ou non restructuration), l'employeur est tenu d'offrir aux travailleurs qu'il licencie la possibilité de suivre un programme de reclassement professionnel (outplacement).

Contenu de l’accompagnement

L’outplacement est un ensemble de services et de conseils offerts par l’employeur au travailleur qu’il licencie. Ce soutien logistique doit permettre au travailleur licencié de retrouver rapidement un nouvel emploi comme salarié ou comme indépendant.

Les conseillers en outplacement aident le demandeur d'emploi à faire une analyse et un bilan. Ils lui offrent :

  • un soutien administratif et psychologique,
  • l’élaboration d’un profil de qualification (liste de compétences/forces et faiblesses),
  • une identification des besoins en formation (et donc des mesures en qualification),
  • des outils et une stratégie de recherche d’emploi,
  • un accompagnement lors de sa prochaine entrée en fonction.

La plupart des conseillers offrent à la fois des conseils individuels et un outplacement collectif, ou encore une variante mixte.

Choix du bureau d’outplacement

Le choix du bureau qui s'occupera du reclassement est laissé à l'appréciation de l'employeur. En général, l'employeur est guidé dans son choix selon :

  • la catégorie de travailleurs qu'il licencie (cadres, employés, ouvriers),
  • le lieu de domicile des travailleurs licenciés,
  • le secteur d'activités de son entreprise ou le type de fonction exercée par les travailleurs licenciés,
  • une combinaison de ces différents critères.

Dans le cas d’une entreprise qui occupe et licencie des travailleurs domiciliés dans différentes Régions du pays ou appartenant à des régimes linguistiques différents, l’employeur peut choisir :

  • un seul bureau d'outplacement, lequel peut, grâce à la dispersion géographique de ses bureaux, assurer le reclassement de l'ensemble des travailleurs licenciés, quels que soient leur domicile et leur langue, ou
  • plusieurs bureaux, en fonction de leur implantation régionale, de la langue dans laquelle les services sont offerts ou de leur spécialisation (certains bureaux sont davantage spécialisés dans le reclassement des cadres et/ou des ouvriers, etc.).

En effet, certains bureaux d'outplacement développent, par stratégie et/ou expérience, des spécialisations géographiques ou autres.

La loi (selon l’arrêté royal du 22 avril 2009) stipule que chaque employeur peut également recourir à l'accompagnement proposé par les services publics régionaux de l'emploi s’il est équivalent aux services proposés par les bureaux d'outplacement.

Région flamande

En exécution de la directive européenne sur les services, le marché des bureaux d'outplacement est entièrement libéré et il n'y a plus d'agrément pour les bureaux d'outplacement. En Flandre, les bureaux doivent cependant satisfaire aux conditions valables pour les bureaux de placement privé (décret placement privé).

Communauté germanophone

Dans la Communauté germanophone, le bureau d'outplacement est dispensé de l'obligation d'agrément. Il est cependant tenu de respecter les dispositions des décrets de la Communauté germanophone, sous peine de voir ses activités interdites par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Région wallonne

En Wallonie, l’employeur qui procède à un licenciement collectif pourra recourir aux cellules de reconversion en lieu et place du bureau privé d’outplacement uniquement si les organisations syndicales ont demandé la mise en place d’une cellule de reconversion à la Direction régionale Emploi du Forem.

Zuständige Behörden

Gesetzgebung

CCT n° 51 du 10 février 1992, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à l'outplacement